12.02. Les crédits d’heures de maladie sont cumulatifs d’année en année. Le 31 octobre de chaque année, l’employeur établit le total des crédits d’heures de maladie de chaque salarié.
Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’employeur informe le salarié par écrit, avec copie de cet avis au Comité paritaire, indiquant:1° le total d’heures de congé de maladie au crédit du salarié;
2° le maximum accumulable du salarié;
3° le montant payable des heures excédentaires, s’il y a lieu.
Le salarié qui, au 31 octobre d’une année, a un crédit d’heures de maladie excédant le maximum accumulable, reçoit de l’employeur, au plus tard le 10 décembre, la paie des heures excédentaires à son taux normal.
Pour l’application du présent article, le maximum accumulable est égal à 60% de toutes les heures payées des 4 dernières semaines de travail du salarié précédant le 31 octobre. Dans le cas du salarié dont l’horaire régulier est de 6 jours par semaine, le pourcentage est égal à 50%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 12.02; D. 1842-82, a. 3; D. 1810-89, a. 10; D. 262-94, a. 18.